Histoire de la Justice sous l’Ancien Régime

Paru dans l’Etudiant Français de Décembre 1920 :

 

Justice sous l'Ancien RégimeIl n’est pas de domaine où l’enseignement officiel des manuels et des cours publics ait péché davantage par exagération ou par omission que l’Histoire de la Justice sous l’Ancien Régime. Il n’est pas de domaine où les primaires soient plus farcis de préjugés, où les étudiants sortent de l’école plus faussés ou plus ignorants. C’est que la justice étant la gardienne des libertés et de la sécurité des citoyens, la passion démocratique ne peut admettre que ces libertés et cette sécurité, soi-disant nées de la Révolution, aient été largement assurées avant 1789 sous le gouvernement d’un seul.

Par haine de nos traditions et de peur d’y rencontrer l’image du Roi, on va chercher à l’étranger l’origine d’institutions franchement nationales, comme celle du jury, qui, loin de nous venir d’Angleterre, n’a fait que nous en revenir, puisque les jurys ambulatoires anglais du XIII° siècle n’étaient que la reproduction de nos vieilles Assises féodales françaises du Moyen-Age, transportées outre-Manche au XI° siècle par les Normands.

Juridictions populaires par excellence, où, à lire les vieux jurisconsultes Beaumanoir, Le Bouteillier, Pierre de Fontaine, on voit que « le seigneur » ne jugeait pas, mais les hommes, et à la majorité, déjà ! Les « hommes », c’est-à-dire les égaux, les « pairs » de l’accusé, dont la qualité (fût-il vilain ou paysan), déterminait la composition du jury !

Tant il est vrai que cette prétendue époque de servitude, où tout aurait plié devant le droit du seigneur, était en réalité, comme l’a écrit Fustel de Coulanges, une époque de hiérarchie, plutôt que de privilège, et que plus on étudie le Moyen-Age plus on est frappé de voir combien l’égalité s’y conciliait avec la subordination !

Mais il y a plus. La Cour du Roi, « Curia Regis », n’est primitivement qu’une assise semblable à toutes les antres, où les plaideurs sont également jugés par leurs pairs, où les juges occasionnels, trouvant le service du plaid trop lourd et le désertant, seront insensiblement remplacés ici comme là par des professionnels (clercs-maîtres ou légistes), irais avec cette différence que si le seigneur, dans les Assises féodales, s’est de bonne heure désintéressé et déchargé de la présidence sur un bailli, le Roi tient à coeur de présider lui-même-sa cour et se réservera cet honneur et cette charge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, sous la forme des lits de justice dans les Parlements.

C’est, en effet, par la justice que, dans l’ancienne société féodale disciplinée et centralisée, la paix publique sera maintenue. Et le Roi tiendra à l’honneur d’être le grand juge de paix. Cette justice, insensiblement unifiée par la théorie «des Cas  Royaux et de la Prévention, par les institutions de l’Appel et de l’Evocation, par la création du Ministère Public, le Roi l’incarnera tout entière dans sa personne même,quand il la déléguera à ses Parlements, et à ses plus bas officiers.

« Tous les juges-de ce royaume dit Cl. J. de Ferrière, tiennent leur autorité du Roi ; il a reçu de Dieu seul le pouvoir de juger, et ceux à qui il l’a communiqué ne font que le représenter dans l’exercice de la Justice- Aussi, la main de Justice, qui est d’ivoire au-dessus d’une vierge, est une marque de la puissance de nos Rois comme le Sceptre, la Couronne et l’Epéee. » (Dictionnaire de Droit et de Pratique (Juge, édition 1779).

La Justice et le Roi, pendant des siècles, du chêne Vincennes à l’extrême pointe de la Cité, les souvenirs populaires et les estampes les identifieront, et de nos jours encore, quand, dans l’eau d-a la Seine, rougie parle couchant, se reflètent les tours du Vieux Palais de Philippe le Bel, il y a là encore comme une image inaltérablement confondue de la Justice et de la Royauté.

« Le Parlement, disait au XVII° siècle, le Président de Toulouse, La Roche-Flavin, est un abrégé de la grandeur du Prince, un vray portrait de sa Majesté! » (Treize-livres des Parlements. Livre XIII. chap. IV, § 4. Edition 1622, p. 681.)

Non pas que la volonté personnelle du Roi rédigeai les arrêts de justice! Nulle magistrature ne fut plus indépendante que celle de notre vieille France, dont l’inamovibilitée et la vénalité de ses charges la mettaient bien plus que celle de nos jours, à l’abri des politiciens.

Parlant des magistrats que la lutte pour la Vie amène « ad turpia, ad sordss, aux concussions, et, qui pis est, à pêcher en eau trouble », le brave Président du Parlement de Toulouse, La Roche- Flavin, déjà cité plus haut, s’écriait fièrement : « Nous ne sommes pas en ces termes ni en cette peine en France! »

Nuls représentants du Ministère Public, ne furent plus indépendants que « les Gens du Roi », dont si la plume était serve, la parole resta toujours libre. Le Procureur général Jacques de la Gueste, dit jour qu’à propos des lettres de jussion du 13 avril 1598, il rçrjnérnit « pour le Roi contre la volonté du Roi », montra éloquemmeftt quelle iiii&ge du Roi présidait à l’administration dé la justice.

« Nous tenons, disait-il, qu’il n’est pas tant de notre devoir de considérer tout ce que, le Roi Veut pour l’heure que ce que pour toujours il voudra avoir voulu. La foy soumise à une obéissance servile ferait, en cet endroit, à lui-même le premier notable préjudice. »

L’image que les magistrats se faisaient du Roi, et dont ils s’inspiraient en rendant la justice, était donc celle du « Bien public », où la Monarchie héréditaire puisait ses origines et sa raison d’être.

Le serment que le Roi recevait de ses magistrats s’inspirait de la même conception. Ce n’était pas à la personne du Roi, c’était à la chose publique, incarnée dans le Roi, que le nouveau magistrat promettait de se consacrer

« Je jure, disail-il, sur les Saints Evangiles.., par Dieu notre Créateur, sur le péril et la damnation des âmes, et par la Rédemption attendue de Notre-Seigneur Jésus-Christ au jour du jugement, de bien et loyalement servir le Roi, c’est à-dire de garder les droits et le bien de la chose publique, de tenir les peuples et sujets en paix, de faire justice aux pauvres commue aux riches, de n’exiger aucun dons ni autres profits, de garder et faire garder les ordonnances du Roi, et de généralement faire loyalement en toutes Choses ce qu’à l’office appartient (Serment prêté par les magistrats de Normandie a l’Echiquier de Rouen, 1485)

Belle Conception de la justice royale qui trouvait un écho dans les paroles de Lois XIV lui-même lorsque, à propos de l’intangibilité des lois fondamentales du Royaume, auxquelles aucun Roi ne pouvait déroger, il disait, que « si jamais les lois du Roi étaient contraires aux lois du Royaume, il ordonnait, d’ores et déjà, à ses magistrats de leur désobéir sous peine de désobéissance. »

Combien l’étudiant en droit qui, dans un Manuel ou à son cours, apprend que sous l’Ancien Régime le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif résidaient tout entiers dans la personne du Roi, verrait s’éclairer et se justifier cette théorie « dite des légistes », si on lui en apprenait en même temps les garanties et les tempéraments séculaires, c’est à dire les usages -« qui s’étaient insensiblement établis par le consentement mutuel du Prince et de la Nation, et qui avaient passé pour lois avec le temps ».

On ne peut comprendre, en effet, l’organisation législative et judiciaire de l’Àncien Régime que si on l’étudie non pas comme un ensemble de textes raides et morts comme pour une République idéologique, mais comme un ensemble de règles vivantes pratiques et adaptées aux circonstances multiples et changeantes d’une vie nationale qui évolue!

Le Président Hénault, du Parlement de Paris, écrivait au XVIII° siècle, dans son Abrégé Chronologique de l’Histoire de France :

« On ne vit point à Dunkerque comme à Toulouse, à Marseille comme à Paris; en Normandie comme à Saint-Malo, et les bourgeois, la noblesse, les marchands doivent être réglés différemment. On doit accommoder les lois à là République, c’est-à-dire, au naturel des sujets, en considérant les pays qu’ils habitent et la position qui influe beaucoup sur les esprits.

 

On veut qu’on vous dise que telle année, tel jour il y eut un édit… Mais il n’en va pas ainsi… Des circonstances ont précédé, des faits particuliers se sont multipliés, et ils ont donné par succession de temps, naissance à la loi générale dans laquelle on a vécu. »

Suite parue dans l’Etudiant Français de Janvier 1921 :

Comme la législation, la justice de l’Ancien Régime était, en effet, traditionnelle, empirique et réaliste. Louis XIV le fit bien voir, quand, à propos de l’ordonnance de 1667 sur l’administration de la justice, il en gradua et retarda l’application aux provinces récemment réunies pour ne pas les froisser ou les brusquer dans leurs usages traditionnels.

Ce fut seulement en 1683 que l’ordonnance de 1667 fut envoyée au Conseil Souverain du Roussillon, réuni en 1659 par le traité des Pyrénées; en 1684, au Parlement de Besancon (la Franche-Comté n’ayant été réunie qu’en 1678 par le traité de Nimègue), et encore le Parlement obtint-il du Roi que l’Ordonnance ne commençât à être appliquée qu’à la Saint-Martin, au lieu du 1° mai, ce terme étant trop court « pour les praticiens s’y conformer » ; en 1687, et avec mille précautions, dans la Province d’Artois, réunie pourtant depuis 1659!

Quant à la Flandre et à l’Alsace, l’Ordonnance n’y fut jamais envoyée, « les sujets du Roi dans le ressort de Flandre ayant été maintenus dans leurs privilèges et Sa Majesté ayant bien voulu ne point donner atteinte aux Lois et Ordonnances qui leur servaient de règles pour l’administration de la justice, et l’Edit de création du Conseil Souverain d’Alsace portant que la justice y sera exercée sans rien innover aux Lois. (Conférences des Ordonnances de Louis XIV par Philippe Bornier, lieutenant particulier en la sénéchaussée de Montpellier Edition 1755, t. II, p. 350.)

Royale leçon de respect pour les libertés locales que devrait méditer le régime actuel. Marquée au coin du caractère pratique de toute institution qui pour la fin veut les moyens, la justice royale cherchait, avant la correction problématique du coupable, la protection des innocents et le maintien de la sûreté publique dont la justice a la garde. D’où l’exemplarité des peines sous l’Ancien Régime, et aussi leur solennité qui, notamment, par l’amende honorable, donnait à l’exécution publique un caractère hautement expiatoire, en faisait, dit Tarde, la manifestation extérieure et sociale du remords.

Le vieux jurisconsulte Muyart de Vaugkms, conseiller au Grand Conseil, s’élevant contre l’idéologie de l’auteur de l’Esprit des Lois, écrivait dans sa lettre touchant la modération des peines :

« Au lieu de s’occuper du soin de protéger l’innocence, et de veiller à la sûreté des honnêtes gens (cette portion la plus précieuse de la Société que nos lois ont toujours eue principalement en vue; parce que ce n’est que par eux qu’elle peut subsister), nos prétendus nouveaux réformateurs, oubliant entièrement les vrais intérêts de cette humanité qu’ils nous prêchent si fort, semblent vouloir la réserver principalement en faveur de ceux qui en sont les fléaux et qui la déshonorent- (Lettre sur le système de l’auteur de l’Esprit des Lois. Edition1785.)

Et c’est parce que cette justice émanait du Roi qu’elle pouvait, épargnant les faibles et les petits, frapper surtout les grands et les forts. Saint Louis la voulait pacifiant surtout les campagnes, prohibant tout empêchement donné aux charrues (Ordonnance de janvier 1257), pouvant « permettre au peuple qui est au-dessous de nous de vivre loyalement et en paix « (Préambule des Etablissements); et quatre siècles plus tard, sous le sceptre de Louis XIV, La Fontaine la comparaît encore à la foudre qui frappe les hauts sommets. « a Feriunt summos fulmina montes« , écrivait le poète à Maucroix à propos de l’arrestation de son ami le concussionnaire Fouquet, pris à la gorge comme voleur du peuple par un jeune roi de 23 ans qui inaugurait ainsi son gouvernement personnel par ce geste de salut national.

Cette juste sévérité vis-à-vis des coupables n’empêchait pas la Justice Royale d’être vis-à-vis des accusés présumés ou reconnus innocents plus équitable et plus généreuse que la justice de la République.

Dans son Edit du 18 mai 1788 contenant toutes les réformes dans l’administration de la justice et dans la procédure criminelle que la Révolution saccagea et que le Premier Consul rétablit, confisquant ainsi à son profit la gloire des rois ses devanciers,  Louis XVI ordonnait la publication et l’affichage des arrêts d’absolution ou d’acquittement, à titre de dédommagement moral « en attendant, disait l’Edit, les dédommagements pécuniaires auxquels le Roi travaille, s’étonnant que la chose n’existe -pas encore ».

« Ce à quoi le Roi travaillait » quand là Révolution le renversa, c’est-à-dire l’indemnisation pécuniaire des innocents arrêtés, poursuivis à tort et acquittés la troisième République, après cinquante ans de règne, n’a pu encore le réaliser!

L’innocent, aujourd’hui, doit avoir été condamné pour réclamer des dommages et intérêts. Acquitté, il n’a droit à rien, eût-il fait un an de détention préventive.

Quand les textes, éclairés par les commentaires de nos vieux jurisconsultes, auront passé sous ses yeux, l’étudiant en droit comprendra qu’en matière d’administration de la justice, comme partout ailleurs, il faut réparer les ruines issues de la Révolution, et, selon l’expression du comte de Chambord, reprendre, sous l’égide traditionnelle, le mouvement de 1789. Là s’avère, en effet, une fois de plus, le mot de Charles Maurras : « Politique d’abord »

Léon PRIEUR

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