Il y a 220 ans, décret des 19-20 Mars 1793: Meurtre légal des opposants
Décret concernant la punition de ceux qui sont ou seront prévenus d’avoir pris part à des révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui ont eu ou auraient eu lieu à l’époque du recrutement.
Art. 1er: Ceux qui sont ou seront prévenus d’avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui ont éclaté ou qui éclateraient à l’époque du recrutement dans les différents départements de la République et ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion sont hors la loi ; en conséquence ils ne peuvent disposer des décrets concernant la procédure criminelle et l’institution des jurés.
Art. 2: S’ils sont pris ou arrêtés les armes à ma main, ils seront dans les vingt quatre heures livrés à l’exécuteur des jugements criminels et mis à mort après que le fait aura été reconnu ou déclaré constant par une commission militaire formée par les officiers de chaque division employée contre les révoltés. Chaque commission sera composée de cinq personnes prises dans les différents grades de la division soldée ou non soldée.
Art. 3: Le fait demeurera constant, soit par un procès verbal revêtu de deux signatures soit par un procès verbal revêtu d’une seule signature, confirmée par la signature d’un témoin soit par la déposition orale et uniforme de deux témoins.
Art. 4: Ceux qui, ayant porté les armes ou ayant pris part à la révolte et aux attroupements, auront été arrêtés portant des armes ou après avoir posé les armes seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département ; et après avoir subi un interrogatoire dont il sera retenu note, ils seront, dans les vingt quatre heures, livrés à l’exécuteur des jugements criminels et mis à mort après que les juges auront déclaré que les détenus sont convaincus d’avoir porté les armes parmi les révoltés, ou d’avoir pris part à la révolte ; le tout sauf la distinction expliquée dans l’article 6.
Art. 5: Les moyens de convictions contre les coupables seront les mêmes pour les tribunaux que pour les commissions militaires.
ART. 6: Les prêtres, les ci-devants nobles, les ci-devants seigneurs, les émigrés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui auront eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l’ancien gouvernement ou depuis la révolution ; ceux qui auront maintenu ou provoqué des attroupements des révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux qui auront des grades dans ces attroupements et ceux qui seraient convaincus de meurtre, d’incendie ou de pillage subiront la peine de mort.
Art. 8 : Leurs biens seront confisqués et acquis à la République.
Voilà comment s’applique la démocratie à l’époque. On tue les opposants qui, pourtant, en majorité, avaient eu le tort de rêver d’un monde meilleur, dont la présentation frelatée avait fait imaginer des lendemains qui chantent. 220 ans après, rien n’a changé. Ce système de gouvernement, issu d’un coup d’Etat que fut la prise des Tuileries et le renversement de la Royauté, sans aucune légitimité populaire, nie maintenant au peuple sa capacité d’exprimer son désaccord.
Source et suite de l’article sur le site du Souvenir Chouan de Bretagne